SECTION BCalcul du revenu

Règles fondamentales

Note marginale :Revenu pour l’année d’imposition

Pour déterminer le revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, pour l’application de la présente partie, les calculs suivants sont à effectuer :

Pour l’application de la présente partie, les règles suivantes s’appliquent :

Note marginale :Revenu ou perte provenant d’une source déterminée ou de sources situées dans un endroit déterminé

SOUS-SECTION ARevenu ou perte provenant d’une charge ou d’un emploi

Règles fondamentales

Note marginale :Revenu tiré d’une charge ou d’un emploi

Éléments à inclure

Note marginale :Éléments à inclure à titre de revenu tiré d’une charge ou d’un emploi

Note marginale :Émission de titres en faveur d’employés

Déductions

Note marginale :Éléments déductibles

SOUS-SECTION BRevenu ou perte provenant d’une entreprise ou d’un bien

Règles fondamentales

Note marginale :Revenu

Note marginale :Évaluation des biens figurant à l’inventaire

Note marginale :Évaluation à la valeur du marché — choix

Note marginale :Propriétaire d’une entreprise

Éléments à inclure

Note marginale :Sommes à inclure dans le revenu

Note marginale :Primes en argent comptant sur les obligations d’épargne du Canada

Malgré les autres dispositions de la présente loi, le contribuable qui, au cours d’une année d’imposition, reçoit du gouvernement du Canada, sur une obligation d’épargne du Canada, une prime en argent comptant que ce gouvernement s’est engagé à payer (en sus des intérêts, prime ou principal dont le paiement a été convenu à la date d’émission de l’obligation conformément aux conditions de celle-ci) doit inclure comme intérêts, dans le calcul de son revenu pour l’année, la moitié de la prime en argent comptant qu’il reçoit ainsi sur l’obligation.

Note marginale :Montant à inclure dans le revenu

[Abrogé, 2013, ch. 34, art. 174]

Note marginale :Inclusion des créances irrécouvrables

Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition, un contribuable dispose d’un bien figurant à un de ses inventaires et où un montant est déduit au titre du bien en application de l’alinéa 20(1)p) dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année tiré de l’entreprise dans laquelle le bien est utilisé ou détenu :

Note marginale :Définitions

Note marginale :Définitions

Note marginale :Récupération de l’amortissement

[Abrogé, 2016, ch. 12, art. 4]

Note marginale :Avantages aux actionnaires

[Abrogé, 2023, ch. 26, art. 7]

[Abrogé, 2023, ch. 26, art. 7]

Note marginale :Revenu et capital réunis

Note marginale :Biens de location

Note marginale :Somme due par un non-résident

Note marginale :Revenu d’intérêts réputé — articles 15 et 212.3

Déductions

Note marginale :Exceptions d’ordre général

Note marginale :Définitions

[Abrogé, 2009, ch. 2, art. 6]

Note marginale :Définitions

Note marginale :Restriction — frais de publicité — journaux

Note marginale :Définitions

Note marginale :Limitation des frais de publicité des entreprises de radiodiffusion

Note marginale :Déductions admises dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien

Note marginale :Primes versées a un régime privé d’assurance-maladie

Note marginale :Argent emprunté pour tirer un revenu d’un bien

Note marginale :Intérêts — banque étrangère autorisée — définitions

Note marginale :Dette en devise faible — définitions

Note marginale :Définitions

Note marginale :Coût des emprunts

Cessation de l’exploitation d’une entreprise

Note marginale :Vente de créances

Note marginale :Vente de biens à porter à l’inventaire

[Abrogé, 1996, ch. 21, art. 6]

Note marginale :Exercice d’une entreprise dont il a été disposé

Cas spéciaux

Note marginale :Banques — éléments à inclure dans le revenu

Note marginale :Application de la partie I aux sociétés d’État

Note marginale :Droits d’émissions

Note marginale :Entreprise agricole ou de pêche

Note marginale :Disposition d’un animal appartenant à une catégorie de troupeau de base

Note marginale :Défrichement, nivellement et installation d’un système de drainage

Malgré les alinéas 18(1)a) et b), est déductible dans le calcul du revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise agricole pour une année d’imposition tout montant qu’il paye avant la fin de l’année pour le défrichement ou le nivellement de la terre ou l’installation d’un système de drainage, dans le cadre de l’entreprise, dans la mesure où ce montant n’a pas été déduit pour une année d’imposition antérieure.

Note marginale :Perte agricole restreinte

Note marginale :Agents ou courtiers d’assurance

Note marginale :Déductions relatives à un régime de prestations aux employés

[Abrogé, 2013, ch. 33, art. 4]

Note marginale :Professions libérales

Les règles suivantes s’appliquent au calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition tiré d’une entreprise qui consiste en l’exercice de la profession de comptable, de dentiste, d’avocat, de médecin, de vétérinaire ou de chiropraticien :

Note marginale :Revenu d’entreprise supplémentaire

Note marginale :Définitions

Note marginale :Définitions

Note marginale :Prospecteurs et commanditaires en prospection

[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 17]

Note marginale :Activités de recherche scientifique et de développement expérimental

[Abrogé, 1998, ch. 19, art. 87]

[Abrogé, 1998, ch. 19, art. 87]

[Abrogé, 1998, ch. 19, art. 87]

SOUS-SECTION CGains en capital imposables et pertes en capital déductibles

Note marginale :Sens de gain en capital imposable et de perte en capital déductible

Pour l’application de la présente loi :

Note marginale :Opération à imposition différée — actions accréditives

Dans le cas où un contribuable acquiert, dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations à laquelle s’appliquent l’article 51, les paragraphes 73(1), 85(1) ou (2) ou 85.1(1), les articles 86 ou 87 ou les paragraphes 88(1) ou 98(3), un bien (appelé « bien acquis » au présent article) compris dans une catégorie de biens constituée d’actions accréditives, les règles ci-après s’appliquent :

Note marginale :Attribution du gain provenant de certains dons

Si un contribuable a droit au montant d’un avantage au titre d’un don de bien visé aux alinéas 38a.1) ou a.2), les règles ci-après s’appliquent :

Note marginale :Sens de gain en capital et de perte en capital

Note marginale :Définitions

Note marginale :Règles générales

Note marginale :Sens de gain net imposable tiré de la disposition de biens meubles déterminés

Note marginale :Disposition avec garantie

Note marginale :Disposition partielle d’un bien — règle générale

Note marginale :Domaine viager sur un bien réel

Note marginale :Échanges de biens

Note marginale :Définitions

Note marginale :Bien affecté à plus d’un usage

Note marginale :Bien à usage personnel

Note marginale :Biens identiques

Régimes de placements en titres indexés

Note marginale :Application de l’art. 47.1 des S.R.C. 1952, ch. 148

[Abrogé, 1994, ch. 21, art. 19]

Note marginale :Gain lorsqu’une société exploitant une petite entreprise devient une société publique

Note marginale :Octroi d’options

Note marginale :Aucune disposition en cas d’exécution d’obligation

Il est entendu que lorsqu’un contribuable acquiert un bien en exécution de l’obligation absolue ou conditionnelle d’une personne ou d’une société de personnes de fournir le bien conformément à un contrat ou autre arrangement dont l’un des principaux objets était d’établir un droit, absolu ou conditionnel, au bien — lequel droit n’était pas prévu par les modalités d’une fiducie, d’un contrat de société de personnes, d’une action ou d’une créance — l’exécution de l’obligation ne constitue pas une disposition du droit.

Note marginale :Créances reconnues comme irrécouvrables et actions d’une société en faillite

Note marginale :Bien convertible

Note marginale :Conversion d’un titre de créance

Le coût, pour un contribuable, de l’obligation ou du billet qu’il acquiert auprès d’un débiteur (appelé « nouveau titre » au présent article) en échange d’une immobilisation du contribuable qui constitue une autre obligation ou un autre billet du même débiteur (appelé « titre convertible » au présent article) et le produit de disposition du titre convertible sont réputés correspondre au prix de base rajusté du titre convertible pour le contribuable immédiatement avant l’échange, si les conditions suivantes sont réunies :

Note marginale :Coût de certains biens dont la valeur est incluse dans le revenu

Note marginale :Rajustements du prix de base

Note marginale :Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

bien déterminé

bien déterminé Immobilisation d’un contribuable qui constitue, selon le cas :

biens à usage personnel

biens à usage personnel Sont compris parmi les biens à usage personnel :

Dans le cas d’une société de personnes, le terme vise également les biens de la société de personnes qui sont affectés principalement à l’usage ou à l’agrément personnels d’un ou plusieurs associés de la société de personnes ou d’une personne liée à cet associé. (personal-use property)

biens meubles déterminés

biens meubles déterminés Biens à usage personnel du contribuable, constitués par l’un ou plusieurs des biens ci-après qui lui appartiennent, en totalité ou en partie, ou par un intérêt ou un droit sur ces biens ou, pour l’application du droit civil, un droit relatif à ces biens :

catégorie de biens constituée d’actions accréditives

catégorie de biens constituée d’actions accréditives

date de nouveau départ

date de nouveau départ La date de nouveau départ d’un contribuable à un moment donné relativement à une catégorie de biens constituée d’actions accréditives correspond à celui des jours ci-après qui est applicable :

disposition de biens

disposition de biens[Abrogée, 2001, ch. 17, art. 37]

immobilisation admissible

immobilisation admissible[Abrogée, 2016, ch. 12, art. 17]

immobilisations

immobilisations S’agissant des immobilisations d’un contribuable :

perte apparente

perte apparente Perte d’un contribuable résultant de la disposition d’un bien, dans le cas où, à la fois :

Toutefois une perte n’est pas une perte apparente si la disposition qui y a donné lieu est, selon le cas :

Pour l’application de la présente définition :

prix de base rajusté

prix de base rajusté S’agissant du prix de base d’un bien quelconque pour un contribuable à un moment donné s’entend, sauf dispositions contraires :

toutefois :

produit de disposition

produit de disposition Sont compris dans le produit de disposition d’un bien :

Malgré les autres dispositions de la présente partie, le terme ne vise toutefois pas :

résidence principale

résidence principale S’agissant de la résidence principale d’un contribuable pour une année d’imposition, bien — logement, ou droit de tenure à bail y afférent, ou part du capital social d’une société coopérative d’habitation acquise dans l’unique but d’acquérir le droit d’habiter un logement dont la coopérative est propriétaire — dont le contribuable est propriétaire au cours de l’année conjointement avec une autre personne ou autrement, à condition que :

Toutefois sous réserve de l’article 54.1, le bien ne peut en aucun cas être considéré comme la résidence principale d’un contribuable pour une année d’imposition :

En outre, pour l’application de la présente définition :

seuil d’exonération

seuil d’exonération Le seuil d’exonération d’un contribuable à un moment donné relativement à une catégorie de biens constituée d’actions accréditives correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

A – B

où :

A
représente le total des sommes suivantes :
  • a) le total des sommes représentant chacune une somme qui correspondrait au coût pour le contribuable, calculé compte non tenu du paragraphe 66.3(3), d’une action accréditive qui, avant le moment donné, était comprise dans la catégorie de biens constituée d’actions accréditives et qui a été émise par une société en faveur du contribuable à la date de nouveau départ du contribuable ou par la suite relativement à la catégorie de biens constituée d’actions accréditives à ce moment, à l’exception d’une action accréditive que le contribuable avait l’obligation, avant le 22 mars 2011, d’acquérir aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives qu’il a conclue avec la société,

  • b) le total des sommes représentant chacune une somme qui correspondrait au prix de base rajusté pour le contribuable d’une participation dans une société de personnes — calculé comme si le sous-alinéa 53(1)e)(vii.1) et les divisions 53(2)c)(ii)(C) et (D) ne s’appliquaient pas à toute somme engagée par la société de personnes relativement à une action accréditive détenue par elle directement ou par l’intermédiaire d’une autre société de personnes — qui a été incluse avant le moment donné dans la catégorie de biens constituée d’actions accréditives, dans le cas où, à la fois :

    • (i) le contribuable a :

      • (A) soit acquis la participation à sa date de nouveau départ ou par la suite relativement à la catégorie de biens constituée d’actions accréditives au moment donné (sauf s’il s’agit d’une participation qu’il avait l’obligation, avant le 16 août 2011, d’acquérir aux termes d’une convention qu’il a conclue par écrit),

      • (B) soit effectué un apport de capital à la société de personnes après le 15 août 2011,

    • (ii) après avoir acquis la participation ou effectué l’apport, le contribuable est réputé, en vertu du paragraphe 66(18), avoir effectué ou engagé une dépense relativement à une action accréditive détenue par la société de personnes directement ou par l’intermédiaire d’une autre société de personnes,

    • (iii) entre le moment où le contribuable a acquis la participation ou effectué l’apport et le moment donné, plus de 50 % de la valeur marchande des actifs de la société de personnes est attribuable à des biens compris dans une catégorie de biens constituée d’actions accréditives;

B
le total des sommes représentant chacune la moins élevée des sommes suivantes :
  • a) le total des sommes représentant chacune un gain en capital provenant de la disposition d’un bien compris dans la catégorie de biens constituée d’actions accréditives, à l’exception d’un gain en capital visé à l’alinéa 38.1a), effectuée à un moment antérieur qui est, à la fois :

    • (i) antérieur au moment donné,

    • (ii) postérieur au premier moment où le contribuable a acquis une action accréditive visée à l’alinéa a) de l’élément A ou une participation visée à l’alinéa b) de cet élément,

  • b) le seuil d’exonération du contribuable relativement à la catégorie de biens constituée d’actions accréditives immédiatement avant ce moment antérieur. (exemption threshold)

Note marginale :Exception aux règles de la résidence principale

Note marginale :Actions réputées être des immobilisations

Dans le cas où une personne dispose de la totalité, ou presque, de l’actif qu’elle utilisait dans une entreprise qu’elle exploitait activement, en faveur d’une société, pour une contrepartie comprenant des actions de cette société, ces actions sont réputées être des immobilisations de cette personne.

Note marginale :Définitions

SOUS-SECTION DAutres sources de revenu

Note marginale :Sommes à inclure dans le revenu de l’année

Note marginale :Pension alimentaire

Note marginale :Provision pour remise de dette — particuliers

Est à inclure dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition au cours de laquelle il n’est pas un failli le montant déduit en application de l’article 61.2 dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente.

Note marginale :Provision pour remise de dette — contribuables

Est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition au cours de laquelle il n’est pas un failli le montant déduit en application de l’article 61.4 dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente.

Clauses restrictives

Note marginale :Définitions

Note marginale :Régime de retraite ou de pension

Note marginale :Rentes sur l’État et rentes similaires

Note marginale :Contrepartie pour un avoir minier étranger

Note marginale :Disposition involontaire d’un avoir minier

Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée, un montant est réputé, en application du paragraphe 44(2), être devenu à recevoir à titre de produit de disposition visé à l’alinéa d) de la définition de produit de disposition à l’article 54 d’un avoir minier canadien par un contribuable qui a fait un choix, dans sa déclaration de revenu produite pour l’année en vertu de la présente partie, pour que le présent article s’applique à ce produit, les règles suivantes s’appliquent :

SOUS-SECTION EDéductions dans le calcul du revenu

Note marginale :Autres déductions

Peuvent être déduites dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition les sommes suivantes qui sont appropriées :

[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 27]

Note marginale :Montant admissible

Pour l’application de l’alinéa 60j), est un montant admissible quant à un contribuable pour une année d’imposition l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):

Définition de fiducie de prestations à vie

Note marginale :Définitions

Note marginale :Libellé de la div. 60l)(v)(B.2) pour 2008

Note marginale :Libellé de la div. 60l)(v)(B.2) pour 2015

Note marginale :Définitions

Note marginale :Pension alimentaire

[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 29]

Note marginale :Remboursement de cotisations facultatives non déduites

Note marginale :Paiement effectué en contrepartie d’une rente à versements invariables

Note marginale :Cessation d’un contrat de rente à versements invariables

Note marginale :Provision pour remise de dette — particuliers résidant au Canada

Le particulier, à l’exception d’une fiducie, qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année un montant qui ne dépasse pas le résultat du calcul suivant :

A + B - 0,2(C - 40 000 $)

où :

A
représente l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
  • a) le total des montants représentant chacun un montant qui, en raison de l’application de l’article 80 à une dette payable par le particulier ou par une société de personnes dont il est un associé, a été inclus en application du paragraphe 80(13) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année ou du revenu de la société de personnes pour un exercice qui prend fin dans l’année, dans la mesure où le montant, s’il a été inclus dans le calcul du revenu d’une société de personnes, se rapporte à la part de ce revenu qui revient au particulier,

  • b) le total des montants déduits par l’effet de l’alinéa 80(15)a) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année;

B
le montant inclus en application de l’article 56.2 dans le calcul du revenu du particulier pour l’année;
C
40 000 $ ou, s’il est plus élevé, le revenu du particulier pour l’année, déterminé compte non tenu du présent article, de l’alinéa 20(1)ww), de l’article 56.2, de l’alinéa 60w), du paragraphe 80(13) et de l’alinéa 80(15)a).

Note marginale :Déduction pour insolvabilité — sociétés résidant au Canada

Note marginale :Provision pour remise de dette — sociétés et autres

Le contribuable — société ou fiducie qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition ou personne non-résidente qui exploitait une entreprise par l’entremise d’un lieu fixe d’affaires au Canada à la fin d’une année d’imposition — peut déduire à titre de provision dans le calcul de son revenu pour l’année un montant qui ne dépasse pas le moins élevé des montants suivants :

Note marginale :Frais de déménagement

Note marginale :Frais de garde d’enfants.

Note marginale :Déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées

Le contribuable qui présente un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits avec sa déclaration de revenu pour l’année — à l’exclusion de celle produite en application du paragraphe 70(2), des alinéas 104(23)d) ou 128(2)e) ou du paragraphe 150(4) — peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année le moins élevé des montants suivants :

Note marginale :COVID-19 – coûts de soutien pour personnes handicapées

Pour l’application de l’article 64 relativement à un contribuable pour l’année d’imposition 2020 ou 2021 :

Note marginale :Particulier absent du Canada

Pour l’application des articles 63 et 64 au contribuable qui, tout au long d’une année d’imposition ou d’une partie d’année d’imposition, est absent du Canada mais y réside, les règles suivantes s’appliquent à l’année ou à la partie d’année, selon le cas :

Note marginale :Déduction pour puits de pétrole ou de gaz, mine ou concession forestière

Note marginale :Frais d’exploration et d’aménagement d’une société exploitant une entreprise principale

Note marginale :Sommes à inclure dans le revenu

Note marginale :Sommes à inclure dans le revenu

Note marginale :Définitions

Note marginale :Actions relatives à l’exploration et à l’aménagement

Note marginale :Recouvrement des frais

Note marginale :Déduction dans le calcul du revenu

Note marginale :Acquisition des avoirs d’une personne exonérée

Le paragraphe 29(25) des R revenu et les paragraphes 66.7(1) à (5) ne s’appliquent pas à la société qui acquiert, par achat, fusion, unification, liquidation ou autrement, la totalité ou la presque totalité des avoirs miniers canadiens ou des avoirs miniers étrangers d’une personne dont le revenu imposable est exonéré de l’impôt prévu par la présente partie.

Note marginale :Frais d’exploration et d’aménagement au Canada des sociétés remplaçantes

Note marginale :Frais relatifs à des ressources d’un commanditaire

SOUS-SECTION FRègles relatives au calcul du revenu

Note marginale :Restriction générale relative aux dépenses

Dans le calcul du revenu, aucune déduction ne peut être faite relativement à une dépense à l’égard de laquelle une somme est déductible par ailleurs en vertu de la présente loi, sauf dans la mesure où cette dépense était raisonnable dans les circonstances.

Note marginale :Frais de représentation

Note marginale :Intérêts sur l’argent emprunté pour certaines voitures

Pour l’application de la présente loi, les intérêts payés ou payables par une personne pour une période sur de l’argent emprunté et utilisé pour acquérir une voiture de tourisme ou une voiture de tourisme zéro émission ou sur un montant payé ou payable pour l’acquisition d’une telle voiture sont réputés correspondre, pour le calcul du revenu de la personne pour une année d’imposition, aux intérêts réellement payés ou payables ou, s’il est moins élevé, au résultat du calcul suivant :

A/30 × B

où :

A
représente 250 $ ou tout autre montant fixé par règlement;
B
le nombre de jours de la période où les intérêts sont payés ou payables.

Note marginale :Limitation du coût de location d’une voiture de tourisme

Malgré les autres articles de la présente loi, dans le cas où, au cours d’une année d’imposition, tout ou partie des frais réels de location d’une voiture de tourisme sont payés ou payables, directement ou indirectement, par un contribuable qui peut déduire un montant au titre de ces frais dans le calcul de son revenu pour l’année, le total de ces frais est réputé ne pas dépasser le moins élevé des montants suivants pour le calcul du montant ainsi déductible :

Note marginale :Propriété conjointe ou location conjointe

Dans le cas où une personne, conjointement avec une ou plusieurs autres personnes, loue un véhicule à moteur ou en est propriétaire, le montant de 20 000 $ à l’alinéa 13(7)g) et de 250 $ à l’article 67.2 et les montants de 600 $, 20 000 $ et 23 529 $ à l’article 67.3 sont remplacés par le produit de la multiplication de chacun de ces montants, ou de tout autre montant qui peut être fixé par règlement pour l’application de ces dispositions, par le rapport entre la juste valeur marchande du droit de la personne sur le véhicule et la juste valeur marchande du droit de l’ensemble des personnes sur le véhicule.

Note marginale :Propriété conjointe

Dans le cas où une personne, conjointement avec une ou plusieurs autres personnes, est propriétaire d’une voiture de tourisme zéro émission, le montant fixé par règlement à l’alinéa 13(7)i) ainsi que le montant de 250 $ ou tout autre montant fixé par règlement à l’article 67.2 valent mention du produit de la multiplication de chacun de ces montants par le rapport entre la juste valeur marchande du droit de la personne sur la voiture et la juste valeur marchande du droit de l’ensemble des personnes sur la voiture.

Note marginale :Non-déductibilité des paiements illégaux

Note marginale :Non-déductibilité des amendes et pénalités

Aucune déduction ne peut être faite dans le calcul du revenu au titre de toute amende ou pénalité (sauf celles visées par règlement) imposée sous le régime des lois d’un pays, ou d’une de ses subdivisions politiques — notamment un État, une province ou un territoire — par toute personne ou tout organisme public qui est autorisé à imposer pareille amende ou pénalité.

Note marginale :Contrepartie mixte

Dans le cas où il est raisonnable de considérer que le montant reçu ou à recevoir d’une personne représente en partie la contrepartie de la disposition d’un bien d’un contribuable, la contrepartie de la prestation de services par un contribuable ou la contrepartie d’une clause restrictive, au sens du paragraphe 56.4(1), accordée par un contribuable, les règles ci-après s’appliquent :

Note marginale :Contreparties insuffisantes

Note marginale :Décès du contribuable

Note marginale :Provisions, etc. pour l’année du décès

Note marginale :Transfert de biens entre vifs par un particulier

Note marginale :Transfert ou prêt à l’époux ou au conjoint de fait

Note marginale :Gain ou perte réputé du prêteur ou de l’auteur du transfert

Note marginale :Transfert ou prêt à une fiducie.

Note marginale :Définitions

Note marginale :Transfert avec contrepartie à la juste valeur marchande

Note marginale :Fiducies

Note marginale :Gain ou perte présumés pour l’auteur du transfert

Note marginale :Règles applicables aux rentes admissibles de fiducie

Dans le cas où une somme versée pour l’acquisition d’une rente admissible de fiducie relativement à un contribuable est déductible en application de l’alinéa 60l) dans le calcul du revenu du contribuable, les règles ci-après s’appliquent :

Note marginale :Titres en acquittement de dette

Note marginale :Retrait d’une dette d’une entreprise canadienne par un non-résident

[Abrogé, 1995, ch. 21, art. 52]

Note marginale :Sommes impayées

Note marginale :Définitions

Note marginale :Définitions

Note marginale :Définitions

Note marginale :Définitions

Note marginale :Définitions

Note marginale :Définitions

Note marginale :Définitions

Note marginale :Contre-valeurs de biens expropriés acquises en compensation ou en contrepartie de la vente de biens étrangers pris ou achetés par l’émetteur étranger

Note marginale :Application

Note marginale :Définitions

Note marginale :Prêts

Note marginale :Intérêts réputés

Lorsque, en vertu de l’article 80.4, un avantage est réputé avoir été reçu au cours d’une année d’imposition par :

le montant de l’avantage est réputé, pour l’application du sous-alinéa 8(1)j)(i) et de l’alinéa 20(1)c), représenter des intérêts payés au cours de l’année et payables à l’égard de l’année par un débiteur conformément à une obligation légale de payer des intérêts sur de l’argent emprunté.

Note marginale :Disposition factice

SOUS-SECTION GSommes exclues du calcul du revenu

Note marginale :Sommes à exclure du revenu

SOUS-SECTION HLes sociétés résidant au Canada et leurs actionnaires

Note marginale :Dividendes imposables reçus

Note marginale :Dividendes admissibles

Note marginale :Dividende réputé versé et reçu

Note marginale :Vente d’actions en cas de lien de dépendance

Note marginale :Calcul du capital versé d’une catégorie donnée d’actions

Note marginale :Transfert d’un bien par un actionnaire à une société

Note marginale :Échange d’actions

Note marginale :Échange d’actions par un actionnaire dans le cadre d’un remaniement du capital

Distributions d’actions de l’étranger

Note marginale :Distribution admissible non comprise dans le revenu

Note marginale :Fusions

Note marginale :Liquidation

Note marginale :Application

Note marginale :Définitions

SOUS-SECTION IActionnaires de sociétés ne résidant pas au Canada

Note marginale :Dividendes de sociétés non-résidentes

Note marginale :Sommes à inclure au titre d’une action dans une société étrangère affiliée

Note marginale :Prix de base rajusté d’une action d’une société étrangère affiliée

Note marginale :Choix relatif à la disposition de l’action d’une société étrangère affiliée

Note marginale :Actions détenues par une société de personnes

Note marginale :Définitions

Note marginale :Définition de fiducie déterminée

Note marginale :Définitions

Note marginale :Bien d’un fonds de placement non-résident

Note marginale :Placements dans des fiducies commerciales non-résidentes

Note marginale :Définitions applicables à la présente sous-section

SOUS-SECTION JLes sociétés de personnes et leurs associés

Note marginale :Règles générales

Note marginale :Apport de biens dans une société de personnes

Note marginale :Disposition de biens d’une société de personnes

Note marginale :Participation résiduelle dans la société de personnes

Note marginale :Transfert d’une participation en cas de décès

Lorsque, par suite du décès d’un particulier, un contribuable a acquis un bien constituant une participation dans une société de personnes à laquelle, immédiatement avant le décès du particulier, l’article 98.1 s’appliquait :

Note marginale :Exercice d’une société de personnes ayant cessé d’exister

Note marginale :Disposition d’une participation dans une société de personnes

Note marginale :Disposition d’un fonds de terre utilisé dans une exploitation agricole d’une société de personnes

Lorsque, à la fin d’une année d’imposition d’une société de personnes, un contribuable en est un associé et qu’au cours de cette année la société de personnes dispose d’un fonds de terre utilisé dans une exploitation agricole de la société de personnes, la moitié du total des montants dont chacun représente la perte du contribuable résultant de l’exploitation agricole pour l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle l’année d’imposition de la société de personnes se termine ou pour une année d’imposition antérieure du contribuable se terminant après 1971 sont déductibles dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition de celui-ci au cours de laquelle l’année d’imposition de la société de personnes se termine dans la mesure où cette perte, à la fois :

Définition de société de personnes canadienne

Note marginale :Entente au sujet du partage des revenus, etc. visant à réduire l’impôt ou en différer le paiement

SOUS-SECTION KLes fiducies et leurs bénéficiaires

Note marginale :Fiducie ou succession

Note marginale :Avantages provenant de fiducies

Note marginale :Participation au revenu d’une fiducie

Note marginale :Disposition par un contribuable d’une participation au capital

Note marginale :Distribution par certaines fiducies liées à l’emploi

Lorsque, à un moment donné, des biens d’une fiducie d’employés, d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, d’une fiducie régie par un régime de prestations aux employés ou d’une fiducie visée à l’alinéa a.1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1) ont été distribués par la fiducie à un contribuable bénéficiaire de la fiducie, en règlement de la totalité ou d’une partie de sa participation dans la fiducie, les règles suivantes s’appliquent :

Note marginale :Montant provenant d’une fiducie de convention de retraite

Pour l’application de la présente partie et de la partie XI.3, dans le cas où, à un moment donné, une fiducie régie par une convention de retraite distribue un de ses biens à un contribuable bénéficiaire de la fiducie, en règlement de la totalité ou d’une partie de la participation de celui-ci dans la fiducie, les règles ci-après s’appliquent :

Note marginale :Régime applicable aux bénéficiaires de fiducies pour l’environnement admissibles

Note marginale :Disposition admissible

Note marginale :Définitions